S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.8. Formation des membres de l’équipe de plongée: Dans les 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de l’équipe de plongée doit selon le mode de plongée et la fonction qu’il exerce:
1°  recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme Formation des plongeurs professionnels, CSA-Z275.5-05 et être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par un établissement d’enseignement autorisé à dispenser une telle formation par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement agréé par un organisme de certification en plongée professionnelle reconnu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou détenir une reconnaissance des compétences selon la norme Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02 délivrée par un tel établissement ou un tel organisme;
2°  recevoir, dans le cas d’une plongée effectuée sur un site susceptible de présenter un différentiel de pression, une formation sur les techniques d’intervention en situation de différentiel de pression et être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par un établissement d’enseignement autorisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à dispenser une formation en plongée professionnelle;
3°  recevoir, dans le cas d’une plongée policière, une formation en plongée dispensée par un corps de police ou reconnue par l’École nationale de police du Québec et, le cas échéant, être titulaire d’une attestation à cet effet.
De plus, au moins tous les 3 ans, chaque membre de l’équipe de plongée visée au paragraphe 2 doit mettre à jour ses connaissances et être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par un établissement d’enseignement autorisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à dispenser une formation en plongée professionnelle.
Le paragraphe 2 et le deuxième alinéa s’appliquent aussi dans le cas d’une plongée policière. Cependant, la formation doit être dispensée par un corps de police ou reconnue par l’École nationale de police du Québec.
Toute personne qui est titulaire d’une attestation de formation en plongée professionnelle ou détient un certificat au même effet, selon le mode de plongée et la fonction qu’elle exerce, délivré par une école de plongée professionnelle reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le 10 juin 2010 est dispensée des obligations prévues au paragraphe 1.
D. 425-2010, a. 3.
312.8. Formation des membres de l’équipe de plongée: Dans les 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de l’équipe de plongée doit selon le mode de plongée et la fonction qu’il exerce:
1°  recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme Formation des plongeurs professionnels, CSA-Z275.5-05 et être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par un établissement d’enseignement autorisé à dispenser une telle formation par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement agréé par un organisme de certification en plongée professionnelle reconnu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou détenir une reconnaissance des compétences selon la norme Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02 délivrée par un tel établissement ou un tel organisme;
2°  recevoir, dans le cas d’une plongée effectuée sur un site susceptible de présenter un différentiel de pression, une formation sur les techniques d’intervention en situation de différentiel de pression et être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par un établissement d’enseignement autorisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à dispenser une formation en plongée professionnelle;
3°  recevoir, dans le cas d’une plongée policière, une formation en plongée dispensée par un corps de police ou reconnue par l’École nationale de police du Québec et, le cas échéant, être titulaire d’une attestation à cet effet.
De plus, au moins tous les 3 ans, chaque membre de l’équipe de plongée visée au paragraphe 2 doit mettre à jour ses connaissances et être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par un établissement d’enseignement autorisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à dispenser une formation en plongée professionnelle.
Le paragraphe 2 et le deuxième alinéa s’appliquent aussi dans le cas d’une plongée policière. Cependant, la formation doit être dispensée par un corps de police ou reconnue par l’École nationale de police du Québec.
Toute personne qui est titulaire d’une attestation de formation en plongée professionnelle ou détient un certificat au même effet, selon le mode de plongée et la fonction qu’elle exerce, délivré par une école de plongée professionnelle reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le 10 juin 2010 est dispensée des obligations prévues au paragraphe 1.
D. 425-2010, a. 3.